Drogue en Tunisie : quelles sanctions pour la consommation, la détention et la vente ?

Drogue en Tunisie

Être interpellé avec une petite quantité de cannabis ne signifie pas automatiquement que l’affaire sera considérée comme une simple consommation.

Inversement, la détention d’un produit stupéfiant ne suffit pas toujours à démontrer l’existence d’un trafic.

En droit tunisien, la qualification retenue dépend de plusieurs éléments : la nature du produit, sa quantité, les circonstances de l’interpellation, les objets saisis, les échanges retrouvés et surtout l’intention attribuée à la personne poursuivie.

La différence est majeure.

Une personne poursuivie pour consommation ou détention à usage personnel risque une peine prévue par l’article 4 de la loi n° 92-52 du 18 mai 1992. Si les faits sont qualifiés de vente ou de trafic, les sanctions prévues par l’article 5 deviennent beaucoup plus lourdes.

Voici ce que prévoit la législation tunisienne applicable aux stupéfiants en 2026.

Quelle loi encadre les infractions liées à la drogue en Tunisie ?

Le principal texte applicable est la loi n° 92-52 du 18 mai 1992 relative aux stupéfiants, couramment appelée « loi 52 ».

Cette loi interdit notamment :

  • la consommation ;
  • la détention ;
  • la possession ;
  • l’achat ;
  • la culture ;
  • la production ;
  • le transport ;
  • l’offre ;
  • la cession ;
  • la livraison ;
  • la distribution ;
  • la vente et le trafic ;
  • l’importation et l’exportation ;
  • la fabrication et l’extraction ;
  • la contrebande de stupéfiants.

La loi 52 a été modifiée à plusieurs reprises, notamment par la loi n° 2017-39 du 8 mai 2017, qui a redonné au juge une certaine possibilité d’individualiser la peine dans les affaires de consommation et dans certaines affaires liées à la fréquentation d’un lieu utilisé pour consommer des stupéfiants.

Au 13 septembre 2026, la loi n° 92-52 modifiée demeure le texte pénal de référence. Plusieurs projets de réforme ont été discutés, mais un projet ou une proposition de loi ne modifie pas les sanctions tant qu’un nouveau texte n’a pas été définitivement adopté, promulgué et publié.

Drogues de catégorie A et B : que signifie réellement cette classification ?

Il existe une confusion fréquente autour des expressions « drogue de catégorie A » et « drogue de catégorie B ».

En droit tunisien, ces lettres ne correspondent pas simplement à une classification entre « drogues douces » et « drogues dures ».

La loi n° 69-54 du 26 juillet 1969, relative aux substances vénéneuses, distingue trois tableaux :

  • tableau A : les substances toxiques ;
  • tableau B : les substances stupéfiantes ;
  • tableau C : les substances dangereuses.

La loi n° 92-52 considère comme stupéfiants les produits naturels ou composés inscrits au tableau B annexé à cette loi.

Le tableau B comprend notamment différentes substances narcotiques et psychotropes réglementées. Il ne concerne donc pas uniquement le cannabis. Sa composition peut être modifiée par la législation afin d’intégrer de nouvelles substances.

Le tableau A ne désigne pas une catégorie de “petites drogues”

Les produits du tableau A sont des substances toxiques dont la détention, la délivrance, la prescription et le commerce sont réglementés, notamment dans les domaines médical et pharmaceutique.

Une infraction relative à une substance du tableau A n’est donc pas automatiquement jugée selon les mêmes dispositions que la consommation de cannabis ou le trafic d’une substance inscrite au tableau B.

La qualification et les sanctions dépendent :

  • de la substance concernée ;
  • du tableau dans lequel elle est inscrite ;
  • de l’existence ou non d’une autorisation ;
  • de la présence d’une prescription médicale ;
  • de l’usage envisagé ;
  • des conditions de détention ou de délivrance ;
  • du texte pénal applicable aux faits.

Ainsi, parler simplement de « drogue catégorie A » et « drogue catégorie B » peut conduire à une mauvaise compréhension du dossier. Il faut d’abord identifier précisément le produit et vérifier son classement légal.

Quelle sanction pour la consommation de drogue en Tunisie ?

L’article 4 de la loi n° 92-52 sanctionne la personne qui consomme ou détient une plante ou une matière stupéfiante pour son usage personnel.

La peine prévue par le texte est :

  • un à cinq ans d’emprisonnement ;
  • une amende de 1 000 à 3 000 dinars tunisiens.

La tentative est également punissable.

Cette disposition peut concerner le cannabis, couramment appelé « zatla », comme les autres substances inscrites au tableau B.

La loi ne prévoit pas de seuil général selon lequel la détention d’une quantité inférieure à un certain poids serait automatiquement considérée comme une consommation personnelle.

La quantité constitue un élément d’appréciation, mais elle n’est pas le seul.

Le consommateur est-il obligatoirement condamné à la prison ?

Non, une peine de prison ferme n’est plus juridiquement automatique dans toutes les affaires de consommation.

Depuis la modification de l’article 12 par la loi n° 2017-39, le juge peut appliquer l’article 53 du Code pénal aux infractions visées par les articles 4 et 8 de la loi 52.

Cela signifie que le tribunal dispose d’une marge d’appréciation lui permettant, lorsque les conditions juridiques sont réunies, de tenir compte notamment :

  • des circonstances précises de l’affaire ;
  • de la situation personnelle du prévenu ;
  • de ses antécédents judiciaires ;
  • de son comportement ;
  • des éléments du dossier ;
  • de la nature et de la gravité des faits.

Cette modification ne signifie toutefois ni dépénalisation ni légalisation de la consommation.

La consommation de stupéfiants demeure une infraction pénale en Tunisie. L’application de circonstances atténuantes n’est pas automatique : elle dépend de l’appréciation du tribunal et de la défense présentée dans chaque dossier.

Quelle différence entre consommation personnelle et trafic ?

La distinction repose principalement sur la destination du produit.

Détention pour consommation personnelle

La détention relève de l’article 4 lorsque le produit est destiné à l’usage personnel de la personne poursuivie.

La peine encourue est alors d’un à cinq ans d’emprisonnement et de 1 000 à 3 000 dinars d’amende, sous réserve du pouvoir d’individualisation reconnu au juge.

Détention dans l’intention de vendre ou de distribuer

Lorsque la détention est associée à une intention de vente, de livraison, de distribution ou de trafic, l’article 5 peut être retenu.

La sanction devient alors beaucoup plus lourde.

Le juge ne se limite pas nécessairement au poids du produit. Il examine l’ensemble des circonstances de l’affaire.

Les enquêteurs et le tribunal peuvent notamment prendre en considération :

  • la quantité et le conditionnement du produit ;
  • la présence de plusieurs sachets ou doses ;
  • la présence d’une balance ;
  • les sommes d’argent découvertes ;
  • les conversations ou échanges numériques ;
  • les témoignages ;
  • les déplacements constatés ;
  • les circonstances de l’achat ou de la remise ;
  • les déclarations des personnes impliquées ;
  • les résultats des analyses du produit ;
  • l’existence d’antécédents.

La qualification ne doit donc pas reposer sur une supposition. Les éléments du dossier doivent permettre de caractériser juridiquement l’intention de trafic.

Quelle peine pour la vente ou le trafic de drogue en Tunisie ?

L’article 5 de la loi 52 sanctionne les actes accomplis dans l’intention de faire circuler ou de commercialiser des stupéfiants.

Sont notamment concernés :

  • la culture ;
  • la récolte ;
  • la production ;
  • la détention ;
  • la possession ;
  • l’achat ;
  • l’offre ;
  • le transport ;
  • l’intermédiation ;
  • la cession ;
  • la livraison ;
  • la distribution ;
  • l’extraction ;
  • la fabrication.

Lorsque ces actes sont commis dans l’intention de trafic, la peine prévue est :

  • six à dix ans d’emprisonnement ;
  • une amende de 5 000 à 10 000 dinars.

Il n’est pas toujours nécessaire qu’une vente rémunérée soit matériellement constatée. Une offre, une livraison ou une cession peut également entrer dans le champ de l’article 5 lorsque l’intention de trafic est juridiquement établie.

Donner un produit sans recevoir immédiatement d’argent ne protège donc pas nécessairement contre une qualification plus grave.

Quelle sanction pour l’importation, l’exportation ou la contrebande ?

La loi sanctionne plus sévèrement le passage de stupéfiants à travers les frontières lorsqu’il est effectué dans une intention de circulation ou de trafic.

L’article 5 prévoit alors :

  • dix à vingt ans d’emprisonnement ;
  • une amende de 20 000 à 100 000 dinars.

Ces poursuites peuvent notamment concerner :

  • l’introduction d’un produit stupéfiant sur le territoire tunisien ;
  • sa sortie du territoire ;
  • son transport à travers une frontière ;
  • l’envoi ou la réception d’un colis contenant une substance interdite ;
  • la participation consciente à une opération d’importation ou d’exportation.

La personne poursuivie peut également être exposée à des mesures de saisie et de confiscation.

Quelles sanctions en cas de bande organisée ?

L’article 6 vise les personnes qui constituent, dirigent, rejoignent ou participent à une bande créée pour commettre une infraction liée aux stupéfiants en Tunisie.

La peine prévue est :

  • vingt ans d’emprisonnement à la réclusion à perpétuité ;
  • une amende de 100 000 à un million de dinars.

Le texte vise également la personne qui travaille pour le compte d’une telle bande ou collabore avec elle de manière illégale, même sans rémunération.

L’existence d’un réseau structuré, d’une répartition des rôles ou d’une organisation dépassant une opération isolée peut donc modifier profondément la qualification pénale.

Quelle peine pour un local utilisé pour consommer ou stocker de la drogue ?

L’article 7 sanctionne la personne qui affecte, utilise ou aménage illégalement un lieu pour :

  • consommer des stupéfiants ;
  • les faire circuler ;
  • les stocker ;
  • les dissimuler.

La peine encourue est :

  • dix à vingt ans d’emprisonnement ;
  • une amende de 20 000 à 100 000 dinars.

Cette disposition peut s’appliquer même si le lieu est mis à disposition gratuitement.

Il peut s’agir d’un appartement, d’un local commercial, d’un entrepôt ou de tout autre espace dont l’utilisation illicite est établie.

Fréquenter un lieu de consommation constitue-t-il une infraction ?

Oui.

L’article 8 sanctionne la personne qui fréquente sciemment un lieu aménagé pour la consommation de stupéfiants et dans lequel il en est effectivement fait usage.

La peine prévue est :

  • six mois à trois ans d’emprisonnement ;
  • une amende de 1 000 à 5 000 dinars.

Le texte prévoit une exception pour certains proches de la personne ayant aménagé le lieu, notamment son conjoint, ses ascendants, ses descendants et les personnes vivant habituellement avec elle.

Pour retenir l’infraction, il faut notamment examiner si la personne savait réellement que le lieu était affecté à la consommation de stupéfiants.

La récidive aggrave-t-elle les sanctions ?

Oui.

Selon l’article 14 de la loi 52, le maximum de la peine prévue pour l’infraction doit être appliqué en cas de récidive.

La question de la récidive doit cependant être examinée juridiquement. Toute ancienne affaire ou interpellation ne constitue pas automatiquement une récidive au sens légal.

Il faut notamment vérifier :

  • l’existence d’une condamnation antérieure définitive ;
  • la nature de la première infraction ;
  • la date de la condamnation ;
  • la qualification des nouveaux faits ;
  • les conditions légales de la récidive.

Cette analyse est déterminante, car elle peut influencer directement le niveau de la peine encourue.

Quelles sont les circonstances aggravantes ?

L’article 11 impose le maximum de la peine lorsque l’infraction est liée à certaines circonstances particulièrement graves.

Cela concerne notamment les faits commis :

  • contre un mineur ou par son intermédiaire ;
  • dans un établissement scolaire, éducatif, sportif, culturel ou social ;
  • dans une mosquée ;
  • dans un hôtel, un café ou un restaurant ;
  • dans un jardin public ;
  • dans un établissement administratif ou sanitaire ;
  • dans un port ou un aéroport ;
  • dans un stade ou une prison ;
  • par une personne chargée de constater ou de combattre les infractions liées aux stupéfiants ;
  • par une personne responsable de la garde d’un lieu où des stupéfiants sont déposés ou saisis.

Le lieu, la qualité de la personne poursuivie et l’implication d’un mineur peuvent donc transformer considérablement les conséquences pénales du dossier.

Le traitement médical peut-il éviter les poursuites ?

Les articles 18 à 20 de la loi 52 prévoient un mécanisme particulier pour une personne dépendante qui demande volontairement à suivre un traitement avant la découverte des faits qui pourraient lui être reprochés.

Sous les conditions prévues par la loi, l’action publique ne sera pas engagée contre la personne qui présente pour la première fois une demande de soins :

  • personnellement ;
  • par l’intermédiaire de son conjoint ;
  • par l’intermédiaire d’un ascendant ou d’un descendant ;
  • ou par l’intermédiaire de son médecin.

La demande doit suivre la procédure prévue et être accompagnée des justificatifs nécessaires.

Ce mécanisme ne doit pas être confondu avec une demande formulée après une interpellation ou après la découverte de l’infraction. Son application dépend notamment du moment auquel la démarche de soins a été engagée.

Si la personne quitte l’établissement ou interrompt le traitement sans l’accord des médecins ou de la commission compétente, les poursuites peuvent être déclenchées.

Que devient la drogue saisie ?

L’article 25 prévoit la saisie des substances découvertes.

Un échantillon doit être transmis aux laboratoires d’analyse compétents relevant d’établissements publics afin de déterminer :

  • la nature du produit ;
  • sa composition ;
  • la présence d’une substance classée comme stupéfiant.

Cette expertise est essentielle.

Une accusation ne doit pas reposer uniquement sur l’apparence, l’odeur ou la désignation approximative du produit. Le résultat de l’analyse permet d’identifier juridiquement la substance saisie et de vérifier si elle relève du tableau B.

Les équipements, véhicules ou autres moyens ayant servi à produire, transformer, transporter, vendre ou dissimuler les stupéfiants peuvent également être saisis. Les biens provenant directement ou indirectement de l’infraction peuvent faire l’objet d’une confiscation.

Un étranger condamné risque-t-il une expulsion ?

Oui.

L’article 17 prévoit que le ressortissant étranger condamné pour une infraction à la législation tunisienne sur les stupéfiants doit être expulsé après avoir purgé sa peine.

Le texte prévoit également une interdiction de retour en Tunisie :

  • pendant dix ans après une condamnation pour un délit ;
  • à vie après une condamnation pour un crime.

Ces conséquences s’ajoutent à la peine d’emprisonnement et à l’amende.

Tableau récapitulatif des principales sanctions

Infraction

Article

Emprisonnement

Amende

Consommation ou détention pour usage personnel

Article 4

1 à 5 ans

1 000 à 3 000 DT

Actes commis dans l’intention de trafic

Article 5

6 à 10 ans

5 000 à 10 000 DT

Importation, exportation ou contrebande en vue du trafic

Article 5

10 à 20 ans

20 000 à 100 000 DT

Participation à une bande organisée

Article 6

20 ans à perpétuité

100 000 à 1 million DT

Aménagement d’un lieu de consommation, stockage ou trafic

Article 7

10 à 20 ans

20 000 à 100 000 DT

Fréquentation consciente d’un lieu de consommation

Article 8

6 mois à 3 ans

1 000 à 5 000 DT

Ces peines correspondent aux sanctions prévues par le texte. La qualification exacte, les circonstances aggravantes, la récidive et les possibilités d’atténuation doivent être étudiées dans chaque dossier.

Pourquoi l’intervention rapide d’un avocat est-elle importante ?

Dans une affaire de stupéfiants, les premières heures peuvent influencer toute la suite de la procédure.

L’avocat doit notamment examiner :

  • la légalité de l’interpellation ;
  • les conditions de la garde à vue ;
  • les procès-verbaux d’audition ;
  • les conditions de la perquisition ;
  • l’autorisation requise lorsqu’un domicile est concerné ;
  • la nature et la quantité des produits saisis ;
  • le résultat des analyses réalisées par le laboratoire compétent ;
  • les déclarations attribuées à la personne poursuivie ;
  • les données téléphoniques ou numériques versées au dossier ;
  • l’existence réelle d’indices de vente ou de trafic ;
  • la possibilité de retenir une consommation personnelle ;
  • les conditions d’une éventuelle récidive ;
  • les circonstances susceptibles de justifier une individualisation de la peine.

Une même quantité de produit peut donner lieu à des qualifications très différentes selon le contexte. La stratégie de défense doit donc être construite à partir des preuves contenues dans le dossier, et non à partir d’une règle générale.

Être défendu dans une affaire de stupéfiants en Tunisie

Une accusation liée à la drogue peut entraîner une garde à vue, une détention provisoire, une peine d’emprisonnement, une amende et la confiscation de certains biens.

La première question n’est pas seulement de savoir si un produit a été découvert.

Il faut également déterminer :

  • à qui il appartenait ;
  • si la personne connaissait sa nature ;
  • quelle était sa destination ;
  • si les opérations de saisie et d’analyse ont été régulièrement réalisées ;
  • et si les preuves permettent réellement de retenir la qualification choisie par l’accusation.

Maître Hajer Jmal, avocate à Tunis, intervient dans les affaires pénales liées à la consommation, à la détention, à la vente et au trafic de stupéfiants. Elle analyse les éléments du dossier, veille au respect des droits de la défense et accompagne la personne poursuivie à chaque étape de la procédure.

Pour une urgence pénale ou une demande de consultation, vous pouvez contacter le cabinet de Maître Hajer Jmal.

FAQ sur les sanctions liées à la drogue en Tunisie

Le cannabis est-il légal en Tunisie en 2026 ?

Non. La consommation, la détention, l’achat, la vente et le trafic de cannabis demeurent interdits et pénalement sanctionnés.

Quelle est la peine pour avoir consommé du cannabis en Tunisie ?

L’article 4 prévoit un à cinq ans d’emprisonnement et une amende de 1 000 à 3 000 dinars. Depuis 2017, le juge peut appliquer les mécanismes d’atténuation prévus par l’article 53 du Code pénal, selon les circonstances du dossier.

Une petite quantité est-elle automatiquement considérée comme une consommation personnelle ?

Non. La quantité est importante, mais elle ne détermine pas seule la qualification. Le conditionnement, les objets saisis, les échanges téléphoniques et les circonstances de l’affaire peuvent également être examinés.

Donner gratuitement de la drogue est-il considéré comme une vente ?

L’absence de paiement n’exclut pas nécessairement une infraction grave. L’offre, la cession, la livraison ou la distribution peuvent être sanctionnées lorsqu’elles s’inscrivent dans une intention de circulation ou de trafic.

Quelle différence existe-t-il entre le tableau A et le tableau B ?

Le tableau A comprend des substances toxiques. Le tableau B comprend les substances légalement classées comme stupéfiants. Il ne s’agit pas d’une simple opposition entre drogues douces et drogues dures.

Toutes les drogues du tableau B entraînent-elles la même peine ?

Les peines sont principalement déterminées par la nature de l’acte reproché : consommation, détention personnelle, vente, trafic, importation ou participation à une bande. La substance et les circonstances restent toutefois importantes dans l’analyse du dossier et l’individualisation de la peine.

Un consommateur peut-il demander un traitement au lieu de poursuites ?

Un mécanisme de demande volontaire de soins existe, mais il est soumis à des conditions strictes. La demande doit notamment intervenir avant la découverte des faits et ne peut bénéficier à la personne que dans les conditions fixées par les articles 18 à 20.

Un étranger condamné pour drogue peut-il être expulsé de Tunisie ?

Oui. La loi prévoit une expulsion après l’exécution de la peine ainsi qu’une interdiction temporaire ou définitive de revenir sur le territoire tunisien, selon la qualification de l’infraction.

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